Rôle du médecin du travail agréé

La mission du médecin du travail agréé s'articule autour de 6 axes principaux :

1. Surveillance de la santé des travailleurs exposés

Les médecins du travail agréés soumettent les travailleurs exposés aux évaluations de santé prévus aux articles V.5-4  et V.5-5 de la référence 1 (embauche, périodiques, reprises, changement de poste, ...). Le contenu des évaluations de santé est adapté aux risques inhérents aux rayonnements ionisants auxquels sont soumis les travailleurs.

L'évaluation de santé comporte un examen complémentaire qui consiste en une dosimétrie d'organe et de l'organisme entier, en fonction du risque du poste de travail et des doses reçues (référence 1, article V.5-6 ) et/ou une dosimétrie sanguine, urinaire et des phanères ; et/ou un examen hématologique ; et/ou un examen dermatologique, oculaire, génital ; et /ou un dosage des acides aminés urinaires ; et/ou une recherche des anomalies chromosomiques.

Le médecin du travail agréé détermine en fonction du poste de travail et des doses reçues les modalités de l'examen complémentaire (référence 1, article V.5-6). La dose individuelle est discutée avec le travailleur. 

Les fréquences des évaluations de santé périodiques pour les différents types d’établissements (I, II, III) sont reprises à l’annexe I.4-5 de la référence 3

En plus d'une anamnèse classique, lors de l'évaluation de santé, le médecin du travail agréé procède à une anamnèse des travailleurs concernant d'éventuels examens ou traitements médicaux à l'aide de rayonnements ionisants (référence 1, article V.5-15, 1er et 2e alinéas).

Au terme d'une évaluation de santé, le médecin du travail agréé se prononce sur l'aptitude du travailleur à travailler ou à continuer à travailler en présence de rayonnements ionisants et éventuellement sous certaines conditions. La conclusion prend la forme suivante : apte, apte sous certaines conditions, inapte (référence 1, article V.5-7). Il tient compte de l'état de santé du travailleur, de la dose professionnelle reçue au cours des 12 mois glissants précédents et d'une estimation de la dose professionnelle pour la période suivante. Il prend aussi en considération les éventuelles traitements ou examens diagnostiques médicaux impliquant une exposition aux rayonnements ionisants auxquelles le travailleurs a été ou sera soumis. La décision est communiquée au travailleur et à l'employeur en utilisant un formulaire d'évaluation de santé (référence 3). Une procédure de concertation ou de recours contre la décision d'aptitude insuffisante peut être demandée par le travailleur.

Le médecin du travail agréé soumet à une surveillance médicale exceptionnelle les travailleurs exposés qui ont subi une exposition dépassant les limites officielles. Dans ce cas, les examens médicaux des travailleurs concernés seront complétés par tous examens, toutes mesures de décontamination et toutes thérapeutiques d'urgence que le médecin juge nécessaires (référence 1, article V.5-17).

Le médecin du travail agréé statue sur le traitement médical d'urgence d'un travailleur exposé, y-compris les mesures de décontamination qu'il y a lieu de lui appliquer (référence 1, article V.5-16).

Pour plus de détails en matière de surveillance de la santé des travailleurs professionnellement exposés, nous vous renvoyons à la référence 1.

2. Analyse des risques inhérents aux rayonnements ionisants

Le médecin du travail agréé examine l'analyse des risques relative à la radioprotection et transmet ses remarques et contributions à l'employeur pour ce qui concerne la surveillance de la santé des travailleurs. Il reçoit de la part du service de contrôle physique toutes les informations utiles à ce niveau (référence 2, article 24.2, 1° et article 23.1.7, §2).

Le cadre général pour la participation du médecin du travail agréé à l'analyse des risques globale est repris aux références 5 et 6.

Note : le médecin du travail agréé est, avec l'employeur, responsable de l'exécution de l'évaluation des risques dans le cadre de la protection de la maternité ainsi que des mesures de prévention à prendre. Les résultats de l'évaluation sont consignés par écrit (articles X.5-4 à X.5-6 - référence 7).

3. Surveillance dosimétrique individuelle

Moyens de surveillance dosimétrique individuelle

Le médecin du travail agréé propose des améliorations concernant l'adéquation des moyens de surveillance dosimétrique individuelle pour ce qui concerne la surveillance de la santé des travailleurs et notamment en rapport avec les exigences d'ergonomie et d'hygiène ainsi qu'avec l'état de santé individuel des travailleurs. Pour ce faire, il dispose via le service de contrôle physique de l'établissement de toutes les informations utiles (référence 2, article 24.2, 3°, article 23.1.7, §2).

Justification des expositions sous autorisation spéciale

En concertation avec l’expert agréé en contrôle physique, le médecin du travail agréé examine et approuve au préalable la justification des expositions sous autorisation spéciale telle que visée à l'article 20.1.6 de la référence 2 pour ce qui concerne la surveillance de la santé des travailleurs concernés (référence 2, articles 24.2, 4°, article 23.1.5, b) 14).

Évaluation et interprétation des doses

Les médecins du travail agréés doivent évaluer et interpréter sur le plan de la santé et sous leur responsabilité :

  • les résultats de la surveillance dosimétrique individuelle, y compris les doses résultant d'expositions internes et celles dues aux expositions accidentelles, aux expositions accidentelles concertées et aux expositions d'urgences ;
  • les contaminations radioactives de personnes ayant entraîné des mesures de décontamination avec intervention médicale.

Ces évaluations se font en collaboration avec le service de contrôle physique de l'établissement qui met à niveau toutes les données nécessaires à disposition du médecin du travail agréé (référence 2, article 24.2, 6° et articles 23.1.5, b) 6. et 23.1.7, §1).

Intégration des doses dans le dossier de santé

Le médecin du travail agréé veille à ce que les résultats de la surveillance dosimétrique individuelle des travailleurs, les informations portant sur les circonstances précises des expositions d'urgence, des expositions sous autorisation spéciale et des expositions accidentelles, les actions prises suite aux expositions d'urgence et accidentelles ainsi que les justifications des expositions sous autorisation spéciale soient consignés dans le dossier de santé des travailleurs concernés prévu au chapitre VII de la référence 3 (référence 2, article 24.2, 5°).

Suivi des doses

Le médecin du travail agréé exerce une surveillance régulière des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle des travailleurs afin d'être en mesure de réagir rapidement en cas de dose anormale ou élevée, notamment en proposant la mise en place de contraintes de dose (référence 2, article 24.2, 7°).

4. Moyens de protection concernant les risques des rayonnements ionisants

Le médecin du travail agréé propose des améliorations concernant l'adéquation des moyens de protection pour ce qui concerne la surveillance de la santé des travailleurs et notamment en rapport avec les exigences d'ergonomie et d'hygiène ainsi qu'avec l'état de santé individuel des travailleurs (référence 2, article 24.2, 3°).

5. Information des travailleurs sur les risques des rayonnements ionisants

Le médecin du travail agréé a aussi un rôle au niveau de l'information des travailleurs sur les risques inhérents à l'exposition aux rayonnements ionisants auxquels ils sont soumis et les moyens de s'en prémunir (bonnes pratiques, utilisation des moyens de protection), en relation avec le système de limitation des doses (référence 1, article V.5-8, 1°).

Cette information se fait de manière informelle lors des examens médicaux des travailleurs. En outre, le médecin du travail agréé apporte son assistance dans le cadre de l'information des travailleurs visée à l'article 25, référence 2 pour ce qui concerne la surveillance de la santé des travailleurs (référence 2, article 24.2, 2° et article 23.1.7, §2).

Une attention particulière est réservée à l'information des femmes enceintes et aux femmes en état de procréer, celles-ci sont sensibilisées au risque des rayonnements ionisants pour l'embryon et le fœtus et donc à la nécessité d'une déclaration de grossesse aussi précoce que possible. Elles seront également informées du risque de contaminer le nourrisson allaité en cas de contamination radioactive corporelle.

6. Gestion des expositions accidentelles

Le médecin du travail agréé évalue, lors d'une exposition accidentelle d'un travailleur, l'impact possible sur la santé du travailleur et émet un avis sur la prise en charge médicale qui pourrait être nécessaire après cette exposition. Pour cela, il dispose immédiatement de toutes les informations utiles via le service de contrôle physique de l’exploitant (référence 2, article 24.2, 8° et article 23.1.7, §1).

 

    Date de la dernière mise à jour: 23/03/2021